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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 16:01

Mais l’étude du Livre des sentences n’aurait aucune utilité par elle-même si nous n’étudions pas l’office inquisitorial de Bernard Gui dans le Languedoc qui en est la cause. Nous verrons ainsi successivement le fonctionnement de la procédure inquisitoriale et la place de ce tribunal ecclésiastique dans le Livre des sentences.

II) L’Inquisition

L’Inquisition est un tribunal papal destiné à juger le crime d’hérésie dans toute la Chrétienté. De tribunal exceptionnel, il a évolué en un tribunal permanent. Pour ce faire, il a du mettre en place une procédure de recherche (inquisitio), de jugement et d’application des peines. C’est pour cette raison que seront successivement étudiés la procédure d’inquisitio, la place des assesseurs dans la détermination des peines et l’importance des serments dans l’application de celles-ci.

A) La procédure inquisitoriale

Contrairement à l’image d’Epinal de l’Inquisition, la recherche de preuves pour le jugement d’une personne soupçonnée d’hérésie n’était ni partielle ni partiale. Bien au contraire, elle répondait à une procédure précise destinée à assurer l’impartialité du jugement. Elle se basait sur la recherche de deux éléments accusatoires: les preuves testimoniales et les aveux.

1) L’inquisitio

Quatre situation amenaient à l’ouverture d’un procès inquisitorial 123. Un soupçon, même léger, de l’inquisiteur pouvait suffire. Un bruit public, des rumeurs, pouvaient pousser l’inquisiteur à vouloir les vérifier. Des accusations permettaient également d’ouvrir un procès inquisitorial, mais cela se faisait peu. En effet, selon le principe du Talion, si une personne en accusait une autre mais que l’accusée était considérée comme innocente, c’était l’accusateur qui subissait la peine requise contre l’accusée, ce qui décourageait nombre d’accusateurs potentiels. Cela était d’autant plus vrai qu’un système plus souple existait également: la délation. Le délateur pouvait rester anonyme et ne prenait aucun risque à le faire. Cette dernière situation était la plus courante à l’ouverture d’un procès inquisitorial. Cela était même encouragé par l’inquisiteur qui, lors de sa prise de fonction, faisait un sermon où il demandait à la population de l’aider par leurs dénonciations. De plus, les inquisiteurs atténuaient la peine de ceux qui se dénonçaient eux-mêmes lors du temps de grâce, généralement de quarante jours à compter de ce sermon préliminaire, qui n’apparaît pas dans le Livre des sentences.

“Quiconque, venant en personne soit spontanément, soit sur une citation ou un appel, à comparaître comme suspect, noté ou diffamé, voire accusé du crime d’hérésie ou sous l’imputation d’avoir favorisé ou recelé des hérétiques, ou bien poursuivi pour toute autre cause relevant de l’office de l’inquisiteur d’hérésie ou s’y rattachant de manière quelconque, devra être entendu ou interrogé (Quando igitur aliquis, sponte veniens per se ipsum vel etiam citatus aut vocatus tanquam suspectus aut notatus aut diffamatus vel etiam accusatus de crimine heresis vel de fautoria seu receptatione hereticorum vel de aliis quibuscumque pertinentibus ad officium inquisitionis pravitatis heretice vel ipsum contingentibus quoquo modo, audiendus et examinandus fuerit)”124.
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 16:01

L’inquisiteur envoyait alors une citation à comparaître au curé du paroissien convoqué, sur laquelle se trouvait le nom de ce dernier. Le curé allait alors à la résidence du paroissien, accompagné de divers témoins dignes de foi, pour lui signifier sa convocation. Le dimanche suivant, au cours de la grand-messe, le curé renouvelait cette signification de la convocation en présence du clergé et du peuple, et recommençait lors des deux dimanches suivants. Ces répétitions pouvaient également être faites lors des messes de trois jours de fête consécutifs. Cependant, les inquisiteurs préféraient n’en ordonner qu’une, qui était appelée, pour cette raison, “péremptoire”. Quand Bernard Gui demandait la triple citation, il précisait que les trois étaient considérées comme péremptoires. L’ordre de l’inquisiteur était accompagné du sceau du curé, en signe d'exécution, et parfois également de l’acte notarié qui en constatait l’accomplissement.

Tout convoqué qui ne se présentait pas devant l’inquisiteur ou ne s’y faisait pas représenter par un procureur avant le délai fixé était alors considéré comme contumace et risquait une excommunication provisoire. Au bout d’un an, l’inquisiteur devait l’excommunier définitivement, même si, dans la pratique, il mettait plusieurs mois voire plusieurs années pour le faire, tant la peine était lourde. En effet, celle-ci interdisait aux fidèles du lieu de son domicile tout commerce avec l’excommunié et exigeait d’eux de dévoiler le nom du lieu où il se cachait. Des menaces de peines canoniques venaient appuyer ces exigences. Mais la citation n’était utilisée que pour les suspects qui ne risquaient pas de vouloir se soustraire à la convocation. Pour les autres, des hommes étaient envoyés pour aller les chercher directement à leur domicile, sans convocation préalable.
L’inquisiteur, ou son substitut, devait respecter certaines règles lors de l’interrogatoire des accusés. Un notaire, ou à défaut deux personnes jugées valables, rédigeait les procès-verbaux des dépositions. Ils ne les reproduisaient pas telles quelles, mais n’en conservaient que l’essentiel, sous une formulation qui, au sens du juge, “exprimait le mieux la vérité” 125. La culpabilité s’établissait de deux façons: soit par l’aveu de l’intéressé, soit par la preuve testimoniale. Contrairement au droit commun, le tribunal inquisitorial acceptait le témoignage des parjures, des criminels et des excommuniés. Si les témoignages ne concordaient pas, l’inquisiteur pouvait cependant considérer qu’il s’accordaient sur le contenu, ce qui l’autorisait ainsi à juger seul de la recevabilité d’une déposition.

L’inquisiteur devait être accompagné de deux clercs doués de discernement lors des interrogatoires pour témoigner du respect de la procédure. Personne n’est présenté comme tel dans le Livre des sentences. On ne peut donc pas savoir qui tenait ce rôle. Dans le paragraphe introductif de la plupart des sermons, nous retrouvons régulièrement le nom de plusieurs clercs. Exceptés les inquisiteurs et évêques, de nombreux officiaux et chanoines sont cités. Ainsi, par exemple, Etienne de Port, chanoine de Bazas, est nommé dans les trois sermons du 23 octobre 1309 au 9 avril 1310. Lors des quatre sermons du 22 avril 1312 au 20 septembre 1313, son successeur, Barrau de Preyssac est également cité. Cependant, cette récurrence ne nous permet pas de faire un tel lien entre leur présence aux sermons et les clercs présents lors des interrogatoires.

Les accusés avaient accès aux dépositions des témoins, mais les noms de ces derniers étaient tenus secrets pour éviter les représailles. Seuls étaient rejetés les témoignages de ceux que l’accusé déclarait être ses ennemis, dont le témoignage pouvait n’être motivé que par la vengeance. Pour éviter que le nom des personnes ayant témoigné contre l’accusé ne soit connu de celui-ci, la liste complète des témoins de toutes les procès lui était présenté. Il désignait ceux qui étaient ses ennemis et l’inquisiteur vérifiait que ces personnes avaient effectivement témoigné contre l’accusé pour rejeter leurs témoignages. Bien que Boniface VIII ait restreint cette pratique de mise sous silence des noms des témoins aux cas où ceux-ci risquaient de graves représailles, et sous réserve de prouver ce péril, les inquisiteurs du Toulousain ont pratiqué cette méthode de manière systématique. Bernard Gui affirma d’ailleurs l’opinion contraire de celle du pape (Dicta testium publicentur, tacitis nommibus corum 126 ).

L’aveu était un moyen préféré à la preuve testimoniale pour affirmer la culpabilité des accusés. Plus encore, la preuve testimoniale n’était considéré que comme un moyen de pousser à l’aveu. En effet, c’est le seul moyen pour un accusé de prouver à l’inquisiteur sa contrition, ce qui est obligatoire pour que l’abjuration soit acceptée et donc pour échapper à l’abandon au bras séculier. Cependant, l’aveu n’était pas aussi important dans le cas où un accusé était considéré comme relaps, celui-ci étant obligatoirement abandonné au bras séculier. Plusieurs moyens étaient employés pour contraindre un accusé à avouer son hérésie. Bernard Gui expérimenta un procédé qui consistait à consigner les suspects chez eux, mais cela ne s’avéra que moyennement efficace 127. Il préconisa plutôt le système de la détention prolongée, ce qui avait souvent pour résultat de briser leur volonté, les inclinant donc à se convertir et à dénoncer leurs anciens co-hérétiques.
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 16:02

Si l’accusé persistait dans ses dénégations, l’usage de la torture était autorisé. La mutilation et le danger de mort devaient être soigneusement évités afin d’échapper à tout reproche d’irrégularité canonique. En effet, l’emploi immodéré de la torture dans l’Albigeois poussa, le 23 avril 1312, alors que Bernard Gui prononçait son septième sermon en tant qu’inquisiteur, le pape Clément V à décréter les constitutions Multorum querela et Nolentes 128. Celles-ci obligent désormais chaque inquisiteur à partager avec l’évêque local les décisions de mise à la question (usage de la torture), de promulgation de sentences définitives (croix, Mur et abandon à la cour séculière) et relatives à la surveillance des prisons. L’un n’agirait pas sans l’autre et un délai de huit jours était prévu, à partir du moment où ils se seraient requis l’un l’autre, pour laisser la possibilité de se faire suppléer par un tiers ou d’envoyer par écrit son consentement.

Bernard Gui a exprimé le voeu que ces constitutions soient amendées ou totalement refondues, ce en quoi il fut accompagné par Geoffroy d’Ablis, l’inquisiteur de Carcassonne. Mais non seulement la papauté resta sourde à ses plaintes, mais Jean XXII obligea de plus les inquisiteurs à communiquer les dossiers d’enquêtes aux ordinaires. Cela contribue à expliquer la baisse d’activité de l’Inquisition toulousaine entre 1312 et 1316 129. Mais Bernard Gui semble avoir fini par accepter cette état de fait, car il étend la constitution Multorum querela jusqu’aux rémissions de peines en 1319 et nous observons le retour de son activité la même année. Cela ne lui fut pas défavorable, car les évêques lui déléguèrent leurs pouvoirs, par l’intermédiaire de leurs agents. Mollat émet la supposition que ce retournement de situation cache en réalité “un subterfuge pour éluder l’importune constitution et pour conserver la liberté d’action” 130. Dans le Livre des Sentences, cinq lettres écrites par des évêques montrent que ceux-ci délèguent leurs pouvoirs à l’inquisiteur, par l’intermédiaire de leurs agents. Quatre d’entre elles se trouvent dans le sermon du 30 septembre 1319 (l’année du retour de l’activité inquisitoriale de Bernard Gui) 131. Voici un extrait de celle de Jean, archevêque de Toulouse:

“nous accordons l’autorisation, nous témoignons de notre bon plaisir et nous manifestons notre assentiment en faveur de cette même foi, de l’Office de l’Inquisition et des inquisiteurs de ce même fléau, pour que, dans le prochain sermon général des inquisiteurs de Toulouse, les Révérends Pères dans le Christ, les seigneurs évêques des régions limitrophes ou n’importe lequel de leurs vicaires, qui y participerait, et aussi les commissaires délégués par le chapitre de l’église d’Auch, dont le siège est vacant, puissent cette fois, dans le susdit sermon, procéder, déterminer et exercer un acte judiciaire avec l’inquisiteur (concedimus licenciam et nostrum prestamus beneplacitum et assensum in favorem ejusdem fidei et officii inquisitionis et inquisitorum labis ejusdem ut, in proximo inminenti generali sermone inquisitorum Tholose, reverendi in Christo patres domini episcopi circumvicini aut eorum vicarii quicumque interfuerint in eodem necnon conmassarii delegati a capitulo ecclesie Auxitane ejusdem sede vacante possint hac vice in predicto sermone procedere ac diffinire et actum judiciarum exercere cum inquisitore)”

Elle est suivie de trois lettres équivalentes de la part de l’évêque de Cahors, Guillaume, l’évêque de Saint-Papoul, Raimond, et l’évêque de Montauban, Guillaume. Dans le sermon du 28 juin 1321, dans le château de Cordes, est retranscrite la lettre du seigneur Béraud, évêque d’Albi au seigneur Ythier du Breuil, chanoine d’Angoulême 132. En voici un extrait:

“C’est pour cela que, comme nous mettons toute notre confiance dans votre discernement et votre fidélité dans le Seigneur, par la teneur des présentes nous avons estimé devoir vous confier le pouvoir - jusqu’à ce que nous soyons conduits à le reprendre pour nous - de faire une enquête et de procéder de n’importe quelle autre manière contre les hérétiques quels qu’ils soient, leurs croyants, partisans, hôtes, défenseurs et contre n’importe quelles autres personnes de notre cité et de notre diocèse qui seraient suspectes de cette souillure, isolément ou conjointement avec l’inquisiteur ou les inquisiteurs nommés par le siège apostolique dans le royaume de France. (Hinc est quod cum de discrecione et fidelitate vestra quam plurimum in Domino confidamus potestatem inquirendi et alias modo quolibet procedendi contra quoscumque hereticos, credentes, fautores, receptatores, defensores et alios quoslibet nostre civitatis et dyocesis predictarum labe predicta suspectos, separatim vel conjunctim cum inquisitore seu inquisitoribus in regno Francie)”
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 16:03

Les inquisiteurs ont suivi des usages établis avant eux et ils ont appliqué une législation déjà développée contre ceux qui se séparaient de l’Eglise. Ainsi, en 1245, les évêques de la province de Narbonne affirmaient que, au cours de leurs procédures, les inquisiteurs ne s’étaient pas écartés de la légalité. Dans leur manuel qu’ils ont rédigé en 1248-1249, Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre ont déclaré qu’ils ne s’écartaient pas des règles du droit et respectaient les prérogatives légitimes de la défense, mais que les noms des témoins étaient gardés secrets en vertu des constitutions de Grégoire IX et d’Innocent IV. Dans un autre passage, ils ont précisé qu’ils suivaient les règles du droit et les constitutions particulières du siège apostolique 133.

Mais, comme nous avons pu le voir dans cette partie, certains aspects fondamentaux ont été modifiés, pour tenir compte des nécessités de ce tribunal de la foi. Alors que la justice temporelle débutait sur une accusation, les inquisiteurs se servaient essentiellement des délations, qui étaient encouragées. L’usage de l’aveu était prépondérant dans la justice inquisitoriale, celle-ci jugeant les crimes de foi, donc de la pensée. Les noms des témoins étaient communiqués afin que les accusés puissent en refuser en les disant ses ennemis. Mais la liste entière des témoins de tous les procès inquisitoriaux était donnée afin que les accusés ne se servent pas de cette méthode pour dénoncer en tant qu’ennemis tous ceux qui avaient témoigné contre eux. Depuis le 23 avril 1312, les inquisiteurs devaient partager leurs pouvoir décisionnaire avec l’évêque local. La peine de mort n’était pas prononcée par les inquisiteurs, ceux-ci étant des clercs et n’étant donc pas autorisés à prononcer une sentence de mort, d’où l’abandon à la cour séculière. De plus, contrairement à la justice temporelle, l’Inquisition permettait à tous de voir leur peine grandement atténuée si ils se dénonçaient lors du temps de grâce. Les inquisiteurs se servaient de l’excommunication, peine exclusivement prononçable par le clergé, pour faire pression sur ceux qui ne se présentaient pas devant eux, malgré leur convocation. Enfin, l’inquisiteur se réservait le pouvoir d’annuler une peine prononcée, ce qui était souvent utilisé pour commuer, par exemple, une peine de prison en une peine de port des croix. Mais un cas particulier se présentait lorsqu’un condamné à mort décidait d’abjurer son hérésie alors qu’il se trouvait déjà face au bûcher:

“Il peut arriver - cela s’est déjà présenté plusieurs fois - qu’un condamné abandonné et livré au bras séculier, reçu par cette dernière cour et amené au lieu du supplice, dise et assure vouloir se repentir et renoncer aux susdites erreurs. On devra alors lui laisser la vie sauve et le remettre aux inquisiteurs. Ceux-ci l’accepteront, à moins peut-être qu’il n’ait été déjà relaps: l’équité est en effet préférable à la rigueur; de plus, les faibles se scandaliseraient si l’Eglise refusait le sacrement de pénitence à celui qui le sollicite. Jadis, l’office de l’Inquisition a ainsi agi parfois. (Si autem contingeret, quod et pluries olim contigit, quod talis, postquam relictus et traditus extitit brachio et curie seculari et ab eadem curia receptus ad lucumque suplicii perductus, diceret et assereret se velle penitere et a predictis erroribus resilire, in eo casu esset reservandus et reddendus inquisitoribus et ab eis recipiendus, nisi forsan alias fuisset relapsus, ut in hoc rigori equitas preferatur et evitetur etiam scandalum pusillorum si petenti sacramentum penitentie ab Ecclesia negaretur; et simile olim de talibus invenitur aliquotiens in inquisitionis officio esse factum.)” 134

Une telle procédure n’était pas présente dans le droit commun. Les inquisiteurs l’avaient instaurée en vertu des privilèges et de la liberté d’action dont ils jouissaient. Ils exigeaient des condamnés qui abjuraient ainsi au dernier moment, face au bûcher, une confession pleine et entière. Ceux-ci devaient dénoncer tous leurs complices sans la moindre contrainte, c’est-à-dire notamment sans l’usage de la torture. Ils devaient également avouer humblement, une à une, toutes ses anciennes erreurs, les détester et les abjurer. Ils devaient également se montrer prêts à combattre leurs anciens complices hérétiques. Si toutes ces conditions étaient réunies, la peine du bûcher était commuée en peine de Mur:

“Plusieurs indices permettront de juger avec vraisemblance de sa sincérité: si, par exemple, il découvre et dénonce promptement et spontanément tous ses complices aux inquisiteurs; item, s’il poursuit sa secte de ses gestes, paroles ou actes; s’il reconnaît humblement et une à une ses anciennes erreurs; s’il les déteste et les abjure: toutes choses dont on pourra se rendre compte avec certitude par l’interrogatoire qu’on lui fera subir et la confession qu’on lui fera souscrire. (Quod talibus modis et judiciis verisimiliter poterit comperiri: si omnes suos complices prompte et voluntarie inquisitoribus detegant et revelant; item, quod sectam suam signis, verbis et operibus persequantur erroresque suos pristinos singillatim confiteantur humiliter et detestentur pariter et abjurent. Que omnia et singula in examinatione eorum et in confessione que recipiatur in scriptis cognosci poterunt evidenter.)”135
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 16:07

Mais si l’inquisiteur considérait que la confession du condamnée était feinte, la peine capitale était conservée. Mais l’inquisiteur n’avait généralement pas à regretter ces mesures de clémence, car les révélations des convertis lui permettaient de découvrir de plus nombreux hérétiques. Ainsi, la procédure inquisitoriale ne limitait cette pratique que dans le cas des relaps, ceux-ci ayant fait leurs preuves, aux yeux de l’inquisiteur, du peu de cas qu’ils faisaient de l’abjuration. Même si ils se convertissaient in extremis, ils n’obtenaient aucune autre grâce que celle de recevoir, avant de mourir sur le bûcher, les sacrements de pénitence et d’eucharistie.

Une fois les recherches terminées, les preuves réunies ou leur absence vérifiée, suivait le jugement de l’accusé. Là encore, l’image d’Epinal est fausse, puisque l’inquisiteur n’était pas seul décisionnaire de la destinée des suspects. Il s’entourait d’un groupe de spécialistes de droit, tant laïcs que clercs, qui déterminaient la peine à prononcer, assurant ainsi une certaine impartialité du jugement.


123 Bernard Gui, Practica..., (Mollat), op. cit., Tome I, p. XLIV-XLV.

124 Ibid., pp. 2 et 3.

125 Bernard Gui, Practica Inquisitionis heretice pravitatis, C. Douais (trad.), Paris, 1886, p. 243.

126 Ibid., p. 229.

127 Ibid., p. 302.

128 J.L. Biget, “Le Livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui”, dans Le Moyen Age, numéro CXI, Troisième trimestre 2005, p. 608.

129 Voir Illustration n° 5: “Graphique d’évolution de cinq peines.”, page 69.

130 Bernard Gui, Practica..., (Mollat), op. cit., p. L.

131 Bernard Gui, Liber sententiarum..., op. cit., p. 962-969.

132 Ibid., pp. 1234-1235.

133 Y. Dossat, Les crises de l’Inquisition toulousaine au XIIIe siècle (1233-1273), Bordeaux, 1959, pp. 207-208.

134 Ibid., p. 140-141.

135 Bernard Gui, Practica..., (Mollat), op. cit., pp. 140-143.
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