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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 15:45

B) Les sermons

Face au Livre des sentences, un des premiers aspects qui sautent aux yeux du lecteur est la structure stricte des sermons. Chaque partie qui les compose semble trouver sa place au sein d’une structure ordonnée mais sans originalité 80. Je vais donc m’efforcer de faire ressortir la logique structurelle des sermons et voir si celle-ci est toujours respectée.

1) La forme des sermons

La structure habituelle reprend systématiquement le schéma que je vais ici vous décrire. Il va bien entendu de soi que toutes les parties que je vais décrire ne se retrouvent pas dans tous les sermons, ceux-ci ne voyant pas systématiquement des personnes se faire condamner dans tous les types possibles de peines. Certains sermons sont qualifiés de “particuliers” par Bernard Gui et font exception à cette logique de structure récurrente. Le dernier sermon 81, daté du 19 juin 1323, ne voit pas sa structure étudiée. En effet, ayant été rajouté au verso du dernier folio du sermon précédent, il se fut pas retranscrit tel quel par les notaires. Seuls les condamnés et leurs peines ou leurs pénitences respectives y sont inscrits.

Tous les sermons suivant cette logique se voit introduire par un paragraphe décrivant, toujours dans le même ordre, les éléments suivants: date du sermon, lieu du sermon, nom du ou des inquisiteurs, noms des agents royaux présents, noms des consuls présents, et notaires ayant eu la charge de retranscrire le sermon dans le manuscrit. On retrouve dans les sermons particuliers ces mêmes introductions, mais elles ne constituent pas une partie à part entière. Le reste de ces sermons suit l’introduction sans en être séparé par un titre de partie.

Suivent ensuite, dans les cas des sermons 12, daté du 30 septembre 1319, et 20, du 12 septembre 1322, des lettres provenant d’importants membres du clergé82. Le sermon 12 contient la lettre de l’archevêque de Toulouse, qui autorise les clercs des régions limitrophes à faire eux-mêmes appliquer les sentences prononcées par l’inquisiteur Bernard Gui si le besoin s’en fait sentir, et la lettre de trois évêques, Guillaume, de Cahors, Raimond, de Saint-Papoul, et Guillaume, de Montauban, qui s’excusent de ne pas pouvoir être présents au sermon. La lettre du sermon 20 voit l’archevêque de Toulouse confirmer celle du sermon 12. Il m’est impossible de préciser si cette lettre est motivée par le fait que la précédente n’avait pas été assez appliquée. Dans deux sermons particuliers, celui du sermon 13, daté du 8 décembre 1319, et le sermon 16, du 28 juin 1321, on retrouve respectivement une et deux lettres, mais elles sont placées à la fin des sermons 83. La lettre du sermon 13 est destinée à l’inquisiteur de Carcassonne, Jean de Beaune. Après que la condamnation du frère Franciscain Bernard Délicieux au Mur strict fut expliquée se trouve une demande de ne pas appliquer cette peine, du fait du grand âge et de l’infirmité du condamné. Un court paragraphe, adjointe à la lettre, explique que le pape Jean XXII a refusé cette demande, “réclamant que la rigueur de la sentence et de la pénitence portées à l’encontre de ce Bernard Délicieux soit intégralement conservée” (mandas quod circa eundem B. Deliciosi rigor late sentencie et penitencie integraliter reservaretur) 84. Il semble qu’il ait voulu faire de cette condamnation un exemple pour ceux qui s’opposaient au travail de l’Inquisition. La première lettre du sermon 16 est envoyée par Béraud, évêque d’Albi, qui confie à Bernard Gui la charge d’exercer sa fonction d’inquisiteur également dans le diocèse d’Albi. La deuxième lettre est de Bernard Gui. Le sermon 16 réglant le problème de la réconciliation du château de Cordes, l’inquisiteur conclue celui-ci en ordonnant la construction d’une chapelle. Ce que l’on voit de commun à toutes ces lettres concerne l’étendu géographique du pouvoir de l’inquisiteur.
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 15:45

Après les éventuelles lettres, on peut trouver dans les sermons 1, 2, 4, 7, 11, 19 et 20 des formules de serment des assesseurs. Leur absence dans les autres sermons s’explique par le fait qu’il s’agisse de sermons particuliers et ne sont donc pas, comme je l’ai déjà expliqué, considérés comme des sermons à part entière, mais plutôt comme des exceptions organisées pour des circonstances exceptionnelles. Les sermons 1, 2 et 4 voient les officiers royaux prêter serment avant les consuls. Le sénéchal, qui prête serment à part à la fin du sermon 2, vient rejoindre les premiers pour le serment du sermon 7, qui est lui-même rejoint par les officiaux lors du sermon 11. Tous prêtent serment ensemble lors du sermon 19 alors qu’ils sont de nouveau divisés entre agents royaux et consuls au sermon 20. Les évolutions de la composition des assesseurs vient influencer ces modifications.

Ensuite, les sermons qui ne sont pas considérés comme “particuliers” voient les serments suivis d’une sentence d’excommunication contre ceux qui entravent le travail de l’Inquisition, à l’exception du sermon 1. Cela doit s’expliquer par le fait que Bernard Gui a mis un peu de temps avant de juger nécessaire ce type de condamnation à la bonne marche de ses recherches. J’ai supposé qu’un concile avait pu, en 1308, ordonner ou permettre ce type de condamnation lors d’un sermon inquisitorial. Le seul concile ayant cependant été prévu cette année était le concile de Vienne, du 12 mai 1308, qui portait seulement sur les Templiers et qui fut reporté en 1311. On ne peut donc, à priori, n’attribuer ce choix qu’à Bernard Gui.

Ces quatre parties constituent en quelque sorte une introduction détaillée des sermons. Dans le cas des sermons particuliers, les serments et la sentence d’excommunication contre ceux qui entravent le travail de l’Inquisition n’apparaissent pas. On peut supposer que, comme il s’agit de sentences rendues contre un nombre limité de condamnés et souvent pour juger des actes inhabituels, ces derniers ne sont pas jugés utiles. Cela pose la question des circonstances de l’utilité de ces parties. Dans sa Practica inquisitionis, Bernard Gui décrit la structure générale des sermons, mais sans en expliquer la raison. Cela me conduit à devoir faire des suppositions sur la logique qui la sous-tend, notamment pour les parties qui la composent 85.

Ensuite ont lieu les remises de peines, suivant un ordre croissant de gravité de la peine: port des croix puis Mur. Il n’y a pas, dans le Livre des sentences, d’autres cas de remise de peine que pour celles du port des croix ou du Mur. Trois situations découlent de ces remises de peines. Soit le condamné voit sa peine annulée, sans contrepartie. Soit sa peine est commuée en pénitence: pèlerinage par exemple. Soit elle est adoucie: passage du Mur strict (où le condamné a les fers aux pieds, ne peut pas sortir de sa cellule et est nourri au pain sec et à l’eau) au Mur élargi (où il a la possibilité de se déplacer dans la prison, des autorisations temporaires de sortie de la prison, pas de fers aux pieds, et une meilleure nourriture). L’inquisiteur se réserve toutefois le droit de condamner à nouveaux une personne dont la peine avait été remise si il juge que le comportement du condamné n’en justifie plus la clémence:

“Les inquisiteurs conservent le pouvoir d’accroître, de diminuer et de commuer cette pénitence et de renvoyer au Mur les susdits sans raison nouvelle s’ils le jugent à propos pour eux. (Retenta potestate inquisitoribus augendi, diminuendi et mutandi predictam penitentiam et reducendi ad murum sine nova causa predictos si eis visum fuerit expedire.)” 86
Suivent les pénitences de pèlerinages. Il s’agit d’une condamnation minoritaire qui n’est prononcée que dans deux sermons: le sermon 12 et le 20. Cela permet surtout, dans l’optique de cette partie, de faire la transition entre les remises de peines et les condamnations plus sévères, d’autant que les pénitences de pèlerinages sont souvent prononcées en échange d’une peine plus sévère lors des remises de peines. Ainsi, le titre de cette partie dans le sermon 20 est : “Grâce de relaxe du Mur avec port des croix, pèlerinages et autres généralités (Ad graciam educendi de muro cum crucibus et peregrinacionibus et aliis generalibus)” 87.

Les sentences de condamnation au port des croix sont quant à elles bien plus souvent présentes, puisqu’on les retrouve dans les sermons 2, 4, 7, 11, 19 et 20. Elles sont de deux types. La moins sévère est celle de la croix simple alors que la plus sévère est celle de la croix double. Cette sentence suppose que le condamné abjure son hérésie, comme toutes les sentences autres que l’abandon à la cour séculière, comme le montre dans le sermon 19 la partie intitulée “Abjuration de l’hérésie par les personnes ci-dessous inscrites (Abjuratio heresis personarum infrascriptorum)” 88.
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 15:46

Les sentences les plus souvent présentes sont cependant sans conteste celles de condamnation au Mur. On les retrouve aux sermons 2, 4, 6, 7, 12, 18 et 20. Comme je l’ai auparavant expliqué, elles sont de deux types: le Mur (où le condamné a la possibilité de se déplacer dans la prison, des autorisations temporaires de sortie de la prison, pas de fers aux pieds, et une meilleure nourriture) et le Mur strict (où il a les fers aux pieds, ne peut pas sortir de sa cellule et est nourri au pain sec et à l’eau). Il s’agit également de la condition de nombre de ceux qui attendent d’être jugés, période pendant laquelle ils sont interrogés, voire torturés. On peut déjà observer, avec les trois types de sentences déjà présentée, une progression croissante de la sévérité des sentences dans la structure des sermons, suivant une logique analysée à la fin de cette partie.

Les trois types de sentences suivants concernent les personnes déjà mortes lorsque la sentence a été prononcée. La première est celle des condamnés “qui, s’ils vivaient, seraient condamnés au Mur (Culpe defunctorum si viverent inmurandorum)” 89. D’un point de vue plus large, cette partie concerne toutes les condamnations de défunts qui auraient dû être condamnés à une peine, quelle qu’elle soit, si ils étaient encore vivants le jour du sermon. Mais, dans le Livre des sentences, la seule condamnation visible dans ce genre de cas est celle du Mur. On peut supposer que les personnes qui auraient dû être condamnées à une peine ou une pénitence plus faible ne sont pas citées dans ce type de partie du fait de la faiblesse de faute commise. Si elle était vérifiée, cette supposition s’ajouterait aux autres preuves de magnanimité de Bernard Gui. Quant à ceux qui auraient dû être condamnés à l’abandon à la cour séculière, ma supposition s’étend à la possible commutation de leur peine en peine de Mur, selon la même logique de magnanimité. Cela n’est par contre peut-être dû qu’au hasard, qui aurait fait que seules des personnes qui devaient être condamnées au Mur soient mortes avant le jour du sermon, mais une telle coïncidence serait surprenante. De plus, il serait intéressant de voir si ces personnes étaient emprisonnées lorsqu’elles sont mortes pour se faire une idée plus précise de leurs conditions de détentions, mais ce n’est pas le sujet de ce mémoire.

Le deuxième type de sentence prononcé contre un défunt concerne ceux qui sont morts dans l’hérésie, voire selon les rites hérétiques. Tout d’abord, cela sous-entend que la distinction faite avec le type de sentence précédent est double: les personnes condamnées car elles étaient mortes dans l’hérésie n’ont pas été arrêtées et n’ont donc pas abjuré leur hérésie. Cela concerne essentiellement les Cathares, qui y sont condamnés dans les sermons 1, 2, 4, 7, 11, 12 et 19, ce qui suppose donc le rite du consolamentum. Mais des Vaudois sont ainsi condamnés au sermon 20. Les cadavres des défunts sont alors déterrés, brûlés et leurs cendres envoyées aux quatre vents. Il est à noter que la sentence de deux Cathares morts après avoir pratiqué le rite du consolamentum est placée après celle des relaps, vraisemblablement parce que l’un d’eux, Ricarde Domergue, du Born, était relapse 90.

Le troisième type de sentence de cette catégorie ne vise pas des personnes mais des maisons. Il s’agit du seul cas courant où ce ne sont pas des êtres humains qui sont condamnés, mais des objets, l’autre cas, exceptionnel, étant celui de la sentence de destruction de plusieurs Talmuds, qui voit le sermon 14, daté du 28 novembre 1319. Les maisons où des personnes sont mortes après avoir pratiqué un rite hérétique sont détruites et le sol est recouvert de sel pour en purifier l’impureté spirituelle. On observe ce type de sentence dans les sermons 1, 4 et 7. Ce type de sentence est toujours placé après les sentences de condamnation des personnes mortes dans l’hérésies dans ces maisons. Donc, il est logique de voir celles du sermon 1 être situées après les sentences contre les relaps, puisque les sentences de condamnation des personnes mortes hérétiques de ce sermon le sont.

Suivent les sentences contre les relaps, les personnes qui ont abjuré leur hérésie puis y sont retombées. On peut encore observer une structure basée sur des sentences de sévérité croissante, puisque la seule peine réservée aux relaps est l’abandon à la cour séculière. Nombre de ces condamnés sont nommés dans le titre des parties: Ponce Amiel et Philippa de Tounis au sermon 1, Bernard, de Bellegarde, et Pierre Bernier, de Verdun-Lauragais, au sermon 2, Pierre Guillaume, de Prunet, au sermon 4, et Pierre Raimond, des Hugous, au sermon 9. Cela met en valeur le caractère exceptionnellement grave de la situation, et traduit une attention particulière faite à ces personnes, puisque chacune à une partie qui lui est spécialement consacrée et que leurs fautes et leur sentence n’y sont pas séparées. En effet, comme nous le verrons plus loin, les fautes des condamnées sont expliquées séparément et précédemment à leur sentence. Mais ces cas de présentation individuelle du condamné ne sont pas systématiques, puisque les sermons 4, 7, 12 et 18 ne voient pas les condamnés se faire nommer dans les titres et que leurs fautes font l’objet d’un paragraphe précédent leur sentence. Cette distinction peut également être attribuée au nombre de personnes relapses, les parties les concernant dans les sermons 4, 7, 12 et 18 voyant un nombre important de relaps se faire juger. Il m’est là aussi impossible de trancher. Par contre, je peux d’ores et déjà affirmer que cette structure ne s’applique qu’aux seuls Cathares, puisque les Vaudois et les Béguins ainsi condamnés le sont à la fin des sermons et sont donc considérés comme des cas exceptionnels.
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 15:46

Poursuivant les sentences d’abandon à la cour séculière, la structure des sermons se poursuit par ceux qui ont refusé d’abjurer leur hérésie. Ce type de sentence apparaît dans les sermons 1, 3, 5, 11, 12 et 18. Là aussi, on peut observer que nombre d’entre eux voient une partie leur être spécifiquement réservée: Etiennette de Proault, au sermon 1, Amiel de Perles, au sermon 3, Pierre Autier, au sermon 5, et Jean de Bresse, Vaudois, au sermon 11. Ce dernier, ainsi que deux Vaudois au sermon 18, une Vaudoise au sermon 20 et deux Béguins au sermon 20, voient leur sentence située à la toute fin du sermon, ce qui vient confirmer le caractère exceptionnel de la condamnation de membres de ces hérésies.

Enfin, le dernier type de sentence rendu est à l’encontre des fugitifs. On le trouve dans les sermons 7, 11, 12, 19 et 20. L’ordre qui leur est donné de se rendre à l’inquisiteur est affiché dans tous les lieux où ils ont l’habitude de se rendre. Bernard Gui définit ainsi le comportement à adopter dans le cas où le fugitif ne s’est pas soumis à la convocation:

“Si, excommunié de la sorte pour contumace, il reste d’un coeur obstiné pendant plus d’un an sous le coup de cette excommunication, on pourra dès lors et on devra le condamner, de plein droit, comme hérétique (Quod etiam ex ista causa talis contumacie in causa fidei ipse excommunicatus existens, si dictam excommunicationis sententiam ultra annum sustinuerit animo pertinaci, ex tunc velut hereticus de jure debebit et poterit condempnari.)” 91
La durée d’un an est comptabilisée à partir de la première convocation. En effet, la procédure décrite par Bernard Gui dans sa Practica inquisitionis demande que la convocation soit faite trois fois au cour de cette période. Selon cette logique, Bernard Baron, qui est convoqué pour la troisième fois lors du sermon 19, du 5 juillet 1323, n’est excommunié que lors du sermon 21, du 19 juin 1323 92.

La longue introduction des sermons sert à mettre en valeur leur aspect solennel, voire cérémoniel. Ceci peut éventuellement expliquer l’absence, dans les sermons particuliers, des serments et de la sentence d’excommunication: ils ont une utilité pour convaincre les foules de la validité des décisions de l’Inquisition qui devient superflue lors des sermons particuliers. Les aspects solennel et cérémoniel de ces introductions donnent un sentiment d’impartialité et de justice. Ces sentiments s’accompagnent de celui d’inhumanité, dans le sens où chaque décision est prise de façon automatique sans faire intervenir la subjectivité humaine. L’ordre des peines est croissant en gravité et en sévérité. Ceci peut s’expliquer en deux points. Tout d’abord, en commençant par la remise des peines, l’inquisiteur montre aux yeux de tous la capacité de compassion dont son institution peut faire preuve. D’autre part, finir sur les peines les plus dures et sur les menaces faites à ceux qui ne se sont pas présentés au tribunal montre la sévérité dont l’Inquisition peut faire preuve. Ainsi, la dualité compassion/sévérité s’inscrit dans la logique d’impartialité que ce tribunal veut communiquer à la population. Enfin, chaque sentence prononcée contre un condamné est justifié préalablement par la lecture des fautes qu’il a commises et qui ont amenées à ce jugement. Aucune sentence n’est prononcée sans cette justification préalable, afin de mettre en valeur cette impartialité de l’Inquisition.

Cependant, tout comme les sentences prononcées contre des Vaudois et des Béguin, les cas de faux témoignages sortent de la structure des sermons. Le sermon 6 voit Ponce Arnaud, des Pujols, se faire condamner pour un tel acte, ainsi que Jean de la Salvetat, au sermon 10. Le caractère exceptionnel d’un faux témoignage justifie que ceux qui l’ont pratiqué voient leur sentence prononcée à la fin d’un sermon particulier. Enfin, certains cas particuliers nécessitent un sermon exclusif: la “Sentence rendue contre le frère Bernard Délicieux, de l’ordre des Mineurs (Sentencia lata contra fratrem B. Deliciosi ordinis Minorum)” 93, la condamnation à faire brûler plusieurs Talmuds 94, la “Sentence de dégradation à l’encontre du prêtre Jean Philibert (Sentencia degradacionis contra Johannem Philibertum presbiterum)” 95, les sentences composant la “Réconciliation du château de Cordes (Reconciliacio castri de Cordua)” 96 et la “Sentence rendue à l’encontre de maître Guillaume Garric (Sentencia contra magistrum Guillelmum Garrici)” 97.

L’élément constitutif du Livre des sentences est donc le sermon. Mais quelle place dans la littérature inquisitoriale cela lui confère-t-il? Nous allons maintenant comparer l’ouvrage de Bernard Gui de ceux des autres inquisiteurs pour en comprendre les points communs et les différences.
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Message par Pouyss Mer 11 Avr - 15:47

80 Ce travail a été fait à partir d’un travail préliminaire retranscrit dans l’Annexe n°4: “Schéma structurel des sermons”, page 140.

81 Bernard Gui, Liber sententiarum..., op. cit., p. 1636-1637.

82 Ibid., p. 960-961 et 1428-1429.

83 Ibid., p. 1184-1185 et 1218-1219.

84 Ibid., p. 1204-1205.

85 Bernard Gui, Practica.., (Mollat), op. cit., p. 122-123.

86 Bernard Gui, Liber sententiarum..., op. cit., pp. 178-179.

87 Ibid., pp. 1440-1441.

88 Ibid., pp. 1288-1289.

89 Ibid., p. 774-775.

90 Ibid., p. 190-191.

91 Bernard Gui, Practica..., (Mollat), op. cit., Tome I, p. 182-183.

92 Bernard Gui, Liber sententiarum..., op. cit., p. 1638-1639.

93 Ibid., p. 1184-1185.

94 Ibid., p. 1206-1207.

95 Ibid., p. 1208-1209.

96 Au sermon 16, Ibid., p. 1218-1219.

97 Au sermon 17, Ibid., p. 1240-1241.
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